J.O. 28 du 2 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 25 janvier 2007 portant fixation pour 2007 du montant des cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 du code rural et de la part des cotisations affectées à chaque catégorie de dépenses de ce régime


NOR : AGRF0700194A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 752-1 et suivants, R. 732-84, R. 752-1 et D. 721-8 ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2004 pris en application de l'article L. 752-16 du code rural définissant les catégories d'exploitations ou d'entreprises en vue de la modulation des cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles (section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles) en date du 8 novembre 2006,

Arrête :


Article 1


En application de l'article L. 752-16 du code rural, le montant annuel des cotisations dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, pour la métropole, est fixé comme suit :


1° Chef d'exploitation à titre principal ou exclusif

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JO no 28 du 02/02/2007 texte numéro 37
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2° Chef d'exploitation à titre secondaire


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JO no 28 du 02/02/2007 texte numéro 37
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Article 2


Pour les conjoints, les collaborateurs, les aides familiaux et les associés d'exploitation, les cotisations sont calculées en pourcentage de celles dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole selon les modalités suivantes :

1° Pour les conjoints participant à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au sens de l'article L. 732-34 du code rural, pour les collaborateurs à titre exclusif, pour les collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année n'excède pas la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article R. 732-84 du code rural, pour les aides familiaux et les associés d'exploitation, quelle que soit la catégorie de risque, le montant de la cotisation s'établit à 38,48 % de celle prévue au 1° de l'article 1er ci-dessus, lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre principal, et à 76,96 % de la cotisation prévue au 2° de l'article 1er ci-dessus, lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre secondaire.

2° Pour les collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année est supérieur à la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article R. 732-84 du code rural, quelle que soit la catégorie de risque, le montant de la cotisation s'établit à 19,24 % de celle prévue au 1° de l'article 1er ci-dessus, lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre principal, et à 38,48 % de la cotisation prévue au 2° de l'article 1er ci-dessus, lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre secondaire.

Article 3


Le montant des cotisations exigibles pour l'année 2007 est fixé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

Article 4


En application du deuxième alinéa de l'article D. 752-56 du code rural, les cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 du code rural contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont affectées à la couverture des charges de ce régime, comme suit :


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JO no 28 du 02/02/2007 texte numéro 37
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Article 5


En cas d'excédent constaté à la fin de l'exercice, celui-ci pourra être affecté en tout ou partie, après avis de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, au fonds de réserve des rentes mentionné à l'article L. 752-18 du code rural.

Article 6


Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 janvier 2007.


Dominique Bussereau